Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 8 : Objectif de réduction des prescriptions ou réalisations et mise sous accord préalable / Section 3 : Procédure de mise sous accord préalable
Article R148-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-551 du 19 mai 2011 - art. 1
1° Soit abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe le médecin dans les meilleurs délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure. Dans ce cas, il saisit pour avis dans un délai de quinze jours le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. A défaut de saisine dans le délai précité, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant rend un avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Si son avis n'est pas rendu dans le délai imparti, il est réputé favorable.
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Décisions • 26
[…] o L'absence de saisine pour avis du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 148-8 du code de la sécurité sociale, l'a privé d'une garantie et a pu exercer une influence sur la décision finalement prise ;
Lire la suite…[…] • ce qu'elle a été prise sur une procédure irrégulière : il n'est pas établi que le directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ait été saisi dans le délai prévu par l'article R. 148-8 du code de la sécurité sociale ; il n'a pas disposé devant la commission de l'ensemble des éléments nécessaires à sa défense, notamment des données utilisées par la caisse primaire d'assurances maladie pour élaborer ses données moyennes régionales et la méthode et les données ayant permis de définir un profil d'activité comparable à la sienne ;
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3. CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 14LY01158, Inédit au recueil Lebon
[…] – la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 148-1 du code de la sécurité sociale, qui renvoient à celles de la section 3 du chapitre 8 du titre 4 de la partie réglementaire du même code, lorsque le directeur de la caisse décide de poursuivre la procédure, et prévoient que l'intéressé est informé, simultanément à la saisine de la commission, […] que cette lettre comporte une mention « reçue en main propre le 27/08/12 la secrétaire de la commission » suivie de la signature de M me Jocelyne Bathiard, secrétaire de la commission prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, […]
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