Article R148-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
>
Version29/07/2018

Entrée en vigueur le 29 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-661 du 26 juillet 2018 - art. 1

A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur peut :
1° Soit abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe le professionnel de santé dans les meilleurs délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure. Dans ce cas, il saisit pour avis dans un délai de quinze jours le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. A défaut de saisine dans le délai précité, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant rend un avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Si son avis n'est pas rendu dans le délai imparti, il est réputé favorable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions26


1Tribunal administratif de Nîmes, 8 février 2024, n° 2400163
Rejet

[…] o L'absence de saisine pour avis du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 148-8 du code de la sécurité sociale, l'a privé d'une garantie et a pu exercer une influence sur la décision finalement prise ;

 Lire la suite…

    2Tribunal administratif de Rennes, 22 janvier 2015, n° 1405720
    Rejet

    […] • ce qu'elle a été prise sur une procédure irrégulière : il n'est pas établi que le directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ait été saisi dans le délai prévu par l'article R. 148-8 du code de la sécurité sociale ; il n'a pas disposé devant la commission de l'ensemble des éléments nécessaires à sa défense, notamment des données utilisées par la caisse primaire d'assurances maladie pour élaborer ses données moyennes régionales et la méthode et les données ayant permis de définir un profil d'activité comparable à la sienne ;

     Lire la suite…
    • Assurance maladie·
    • Justice administrative·
    • Médecin·
    • Urgence·
    • Juge des référés·
    • Atteinte·
    • Suspension·
    • Arrêt de travail·
    • Légalité·
    • Sécurité sociale

    3CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 14LY01158, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] – la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 148-1 du code de la sécurité sociale, qui renvoient à celles de la section 3 du chapitre 8 du titre 4 de la partie réglementaire du même code, lorsque le directeur de la caisse décide de poursuivre la procédure, et prévoient que l'intéressé est informé, simultanément à la saisine de la commission, […] que cette lettre comporte une mention « reçue en main propre le 27/08/12 la secrétaire de la commission » suivie de la signature de M me Jocelyne Bathiard, secrétaire de la commission prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, […]

     Lire la suite…
    • Sécurité sociale·
    • Assurance maladie·
    • Commission·
    • Côte·
    • Médecin·
    • Avis·
    • Or·
    • Directeur général·
    • Prescription·
    • Justice administrative
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).