Article R148-9 du Code de la sécurité sociale

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Version01/06/2011
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Version29/07/2018

Entrée en vigueur le 29 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-661 du 26 juillet 2018 - art. 1

A compter de la réception de l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie décide, dans le délai de quinze jours :

1° Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il informe de sa décision le professionnel de santé dans les meilleurs délais ;

2° Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, de subordonner à l'accord préalable du service de contrôle médical compétent les prescriptions ou réalisations du professionnel de santé. Dans ce cas, il notifie au professionnel de santé sa décision motivée, qui précise les prescriptions ou réalisations ou montants de remboursement concernés, la date de début et de fin de la période de mise sous accord préalable ainsi que les modalités de sa mise en œuvre, notamment l'information des patients dans les conditions prévues par l'article L. 1111-3 du code de la santé publique. Il mentionne les délais et voies de recours.

Si le directeur n'a pas statué au terme du délai qui lui est imparti, la procédure est réputée abandonnée.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2018

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 29 avril 2013

[…] 2. […] n'était pas remplie, alors que la décision en litige prive le médecin de son pouvoir de prescription autonome et qu'il résulte des dispositions des articles L. 1111-3 du code de la santé publique et R. 148-9 du code de la sécurité sociale que cette décision doit être affichée en salle d'attente ; qu'en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie, il a inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

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Conclusions du rapporteur public · 29 avril 2013

[…] • Le juge des référés ne s'est nullement mépris sur la portée de la mesure litigieuse au regard de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale […] Le médecin sous contrôle reste libre de prescrire un arrêt de travail pour des raisons thérapeutiques ; mais il doit, en vertu des dispositions des articles R. 148-9 du même code et L. 1111-3 du code de la santé publique, informer les patients concernés que la prise en charge par la sécurité sociale ne sera pas automatique, et dépendra d'un accord de la CPAM.

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Décisions26


1Tribunal administratif de Nîmes, 8 février 2024, n° 2400163
Rejet

[…] o L'absence de saisine pour avis du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 148-8 du code de la sécurité sociale, l'a privé d'une garantie et a pu exercer une influence sur la décision finalement prise ; o La preuve de l'avis favorable du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'est pas rapportée, en méconnaissance de l'article R. 148-9 du code de sécurité sociale ;

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    2Tribunal administratif de Nîmes, 29 janvier 2013, n° 1300021
    Rejet

    […] que, si les dispositions combinées des articles R.148-9 du code de la sécurité sociale et L.1111-3 du code de la santé publique obligent le praticien qui fait l'objet d'une telle mesure à informer les patients pour lesquels il a prescrit un arrêt de travail donnant lieu au versements d'indemnités journalières que celles-ci lui seront versées après accord du service de contrôle médical, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au médecin d'en informer l'ensemble de ses patients, notamment par la voie d'un affichage dans sa salle d'attente ; que, […]

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    3Tribunal administratif de Bordeaux, 7 janvier 2015, n° 1405512
    Rejet

    […] Il soutient que l'urgence est établie, car la mesure en litige entraîne une surcharge de travail avec des risques pour sa santé alors qu'il a 64 ans ; que le directeur de la caisse n'a pas statué dans le délai imparti par l'article R. 148-9 du code de la sécurité sociale de sorte que la procédure doit être regardée comme ayant été abandonnée ; que la décision n'est pas motivée et méconnaît l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale ;

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