Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 : Commissions et conseils / Section 6 : Comité de suivi des retraites
Article D114-4-0-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version29/05/2011
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Version23/06/2014
Entrée en vigueur le 23 juin 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1
Les recommandations mentionnées au II de l'article L. 114-4 ne peuvent tendre à diminuer en deçà des deux tiers le rapport, pour une année donnée et pour un assuré tel que défini à l'article D. 114-4-0-13, entre la moyenne des avantages de vieillesse perçus l'année de la liquidation et le revenu moyen d'activité perçu pendant la dernière année d'activité.
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