Article R173-15-1 du Code de la sécurité sociale

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Version30/05/2011

Entrée en vigueur le 30 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-601 du 27 mai 2011 - art. 3

I.-L'option ou le désaccord mentionnés aux II et III de l'article L. 351-4 sont exprimés par une déclaration conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

II.-Lorsqu'il y a accord entre les parents sur le bénéficiaire de la majoration ou la répartition entre eux de cet avantage, cette déclaration est adressée, au choix des parents, à la caisse du régime ou d'un des régimes dont relève ou a relevé en dernier lieu la mère ou le père.

III.-Lorsqu'il y a désaccord, le parent qui souhaite en faire état adresse sa déclaration à la caisse du régime dont il relève ou a relevé en dernier lieu ou, en cas d'affiliations simultanées, à l'un ou l'autre des régimes au choix de l'intéressé. La caisse compétente pour arbitrer le désaccord est la caisse du régime dont relève ou avait relevé en dernier lieu le père à la date de manifestation du désaccord. En cas d'affiliations simultanées du père, le régime compétent est le premier cité parmi les régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-15.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque le père n'a pas la qualité d'assuré social d'un des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-15, la caisse compétente pour recevoir la déclaration et arbitrer le désaccord mentionnés par l'alinéa précédent est celle du régime dont relève ou a relevé en dernier lieu la mère. En cas d'affiliations simultanées de la mère, ce régime est le premier cité parmi les régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-15.

IV.-Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la déclaration prévue au I et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe les parents de sa décision. Lorsqu'un des parents relève d'un ou plusieurs autres régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-15 que celui dont elle est en charge, elle en informe aussi lesdits régimes.

V.-La demande du père d'un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2010 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 est adressée à la caisse d'assurance vieillesse du régime dont il relève à la date de sa manifestation ou du dernier régime dont il a relevé et, en cas d'affiliations simultanées, de l'un ou l'autre des régimes au choix de l'intéressé.

Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe de sa décision les parents et, le cas échéant, les autres régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-15 dont ceux-ci relèvent.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2011
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 14 janvier 2021, n° 18/07085
Confirmation

[…] Elle a dit qu'il n'y a pas lieu à interprétation des dispositions de l'article R. 173-15, alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige antérieures au décret du 3 mai 2017. […] Aux termes de l'article R173-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 3 mai 2017, les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L351-4 sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l'assuré a été affilié successivement, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 18 décembre 2020, n° 19/18636
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, […] du régime agricole et des régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales, avocats et ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses n'est intervenu que le 27 mai 2011 et prévoit en son article 3 l'insertion d'un article R.173-15-1 dans le code de la sécurité sociale, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 20 mai 2014, n° 12/12805
Cour d'appel : Confirmation

[…] La CNBF soutient sur le moyen d'irrecevabilité, que M. X était avant 1995 affilié au régime général de sécurité sociale au titre d'activités salariées exercées entre 1985 et 1991, de sorte qu'en application de l'article R. 173-15 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, la majoration réclamée relève d'une décision de la CNAV et ce, indépendamment de l'organisme appelé à recevoir la demande, auquel il est fait référence à l'article R. 173-15-1 V.

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