Article R341-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Décret n°2011-615 du 31 mai 2011 - art. 1

Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année.
Toutefois, le contrôle des droits est effectué trimestriellement lorsque le titulaire d'une pension d'invalidité exerce une activité salariée.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2022
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Commentaires3


www.convention.fr · 21 mars 2022

M. Hugues Saury, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 4 avril 2019

Aux termes des articles R. 341-14 et suivants du code de la sécurité sociale, le cumul de la pension d'invalidité avec des revenus professionnels est possible. […]

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Décisions8


1Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 21 mars 2024, n° 20/01870

[…] Elle estime que la Caisse a commis une faute en ne contrôlant pas la situation de l'assurée comme le prescrit l'article R341-14 du code de la sécurité sociale ce qui l'a précipitée dans la précarité en lui supprimant pendant environ un an toute source de revenu, et en prélevant des sommes sur des remboursements médicaux en violation l'article R133-9-2 du code de la sécurité sociale. […] L'article L341-16 du même code précise que par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré, […] A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 octobre 2020, n° 18/02117
Infirmation

[…] de manière aléatoire ou de ne pas lui avoir adressé du tout, alors qu'elle y est obligée, plusieurs questionnaires de déclaration de situation et de ressources à exploiter pour le maintien de ses droits, de lui avoir demandé des déclarations de ressources mensuelles pour la perception de sa pension d'invalidité alors que l'article R. 341-14 du code de la sécurité sociale prévoit un contrôle trimestriel et que ces dispositions priment sur la circulaire invoquée par la caisse, de ne pas avoir exploité en temps requis les questionnaires de ressources des 1 er , 2 e , 3 e et 4 e trimestres 2017 et du 1 er trimestre 2018, […]

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3Cour d'appel de Douai, 27 juin 2014, n° 13/00568

[…] Attendu qu'il résulte des articles L.371-4, R.371-1, L.434-2 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale qu'un assuré ne peut bénéficier à la fois, au titre d'un même état, d'une pension d'invalidité et d'une rente majorée, ce qui aurait pour résultat d'indemniser deux fois les mêmes séquelles. Qu'aux termes ensuite de l'article R.341-14 du Code précité la suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L.341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50%, la caisse pouvant à tout moment provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé.

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