Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre IV : Assurance invalidité / Chapitre 1er : Droits propres / Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité
Article R341-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1
Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année. A cette fin, le titulaire effectue une déclaration de sa situation et de ses revenus d'activité et de remplacement au septième mois civil suivant celui de l'attribution de sa pension, puis tous les douze mois ou, lorsque l'assuré a repris ou poursuivi une activité professionnelle au cours des douze derniers mois civils, tous les trois mois.
Lorsque l'assuré a perçu au cours de l'année civile précédente des revenus au titre d'une activité professionnelle non-salariée, la déclaration annuelle mentionnée à l'alinéa précédent s'effectue au 1er octobre.
Commentaires • 3
Aux termes des articles R. 341-14 et suivants du code de la sécurité sociale, le cumul de la pension d'invalidité avec des revenus professionnels est possible. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Elle estime que la Caisse a commis une faute en ne contrôlant pas la situation de l'assurée comme le prescrit l'article R341-14 du code de la sécurité sociale ce qui l'a précipitée dans la précarité en lui supprimant pendant environ un an toute source de revenu, et en prélevant des sommes sur des remboursements médicaux en violation l'article R133-9-2 du code de la sécurité sociale. […] L'article L341-16 du même code précise que par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré, […] A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, […]
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[…] de manière aléatoire ou de ne pas lui avoir adressé du tout, alors qu'elle y est obligée, plusieurs questionnaires de déclaration de situation et de ressources à exploiter pour le maintien de ses droits, de lui avoir demandé des déclarations de ressources mensuelles pour la perception de sa pension d'invalidité alors que l'article R. 341-14 du code de la sécurité sociale prévoit un contrôle trimestriel et que ces dispositions priment sur la circulaire invoquée par la caisse, de ne pas avoir exploité en temps requis les questionnaires de ressources des 1 er , 2 e , 3 e et 4 e trimestres 2017 et du 1 er trimestre 2018, […]
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3. Cour d'appel de Douai, 27 juin 2014, n° 13/00568
[…] Attendu qu'il résulte des articles L.371-4, R.371-1, L.434-2 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale qu'un assuré ne peut bénéficier à la fois, au titre d'un même état, d'une pension d'invalidité et d'une rente majorée, ce qui aurait pour résultat d'indemniser deux fois les mêmes séquelles. Qu'aux termes ensuite de l'article R.341-14 du Code précité la suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L.341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50%, la caisse pouvant à tout moment provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé.
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