Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés
Article R351-24-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 4
Bénéficient des dispositions du 1° ter de l'article L. 351-8 les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.
La condition d'incapacité permanente mentionnée au 1° ter et ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 6 octobre 2023, n° 21/06100
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 20/02127 […] avant d'être arrêté en raison de son état de santé et de son handicap, ayant un taux d'incapacité supérieure ou égale à 80% pour lequel il s'est vu attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, et que, bénéficiant des dispositions de l'article R.351-24-3 du code de la sécurité sociale, il pouvait prétendre à une retraite à taux plein dès l'âge d'ouverture des droits à pension, même s'il ne justifiait pas de la durée d'assurance requise ; que, […]
Lire la suite…- Personne âgée·
- Allocation·
- Pension de retraite·
- Solidarité·
- Incapacité·
- Commission·
- Tribunal judiciaire·
- Jugement·
- Recours·
- Demande