Article R351-24-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 6

Bénéficient des dispositions du 2° de l'article L. 351-8 les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.

La condition d'incapacité permanente mentionnée au 2° et ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 6 octobre 2023, n° 21/06100
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 20/02127 […] avant d'être arrêté en raison de son état de santé et de son handicap, ayant un taux d'incapacité supérieure ou égale à 80% pour lequel il s'est vu attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, et que, bénéficiant des dispositions de l'article R.351-24-3 du code de la sécurité sociale, il pouvait prétendre à une retraite à taux plein dès l'âge d'ouverture des droits à pension, même s'il ne justifiait pas de la durée d'assurance requise ; que, […]

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