Article R723-19-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version23/06/2011

Entrée en vigueur le 23 juin 2011

Est créé par : Décret n°2011-698 du 20 juin 2011 - art. 1

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-19-1 est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse nationale des barreaux français au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun autre choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par l'avocat.


Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2011
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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