Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes / Sous-section 2 : Pensions portées au minimum
Article D173-21-0-0-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 2014
Modifié par : Décret n°2014-129 du 14 février 2014 - art. 1
Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.
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Décisions • 8
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2016 – TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER – N° RG 21301791 […] — en effet selon les dispositions de l'article L553-1 alinéas 1et 2 du Code de la sécurité sociale l'action de l'organisme social se prescrit par deux ans, […] L'appelante invoque également l'article D.173-21-0-0-1 du même Code qui prévoit que :
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[…] Mais, par des motifs pertinents que la cour adopte, en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel, les premiers juges étaient bien fondés à débouter M. X de sa demande dés lors que celui-ci percevait une pension de retraite qui excédait le montant (1005 euros) prévu par les articles L 173-2 et D 173-21-0-0-1 du code de la sécurité sociale pour accéder au minimum contributif.
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3. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 4 octobre 2018, n° 16/03268
[…] Il est en conséquence susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu par l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale, ce qu'il réclame en l'espèce, à la condition que le montant total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret, qui est de 1 028,17 euros au 1 er janvier 2013, en application de l'article D.173-21-0-0-1 du code de la sécurité sociale. […]
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