Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 ter : Pénalités / Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité / Sous-section 1 : Procédure
Article R138-34 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1
L'employeur communique à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'accord conclu, le plan d'action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti. A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention de la pénibilité.
A sa demande, il peut être entendu.
Commentaires • 2
L'article R.138-34 du Code de la sécurité sociale issu du décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 relatif à la pénalité pour défaut d'accord ou de plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionnée à l'article L.138-29 du Code de la sécurité sociale prévoit, en revanche, qu'une mise en demeure est adressée à une entreprise qui n'est pas couverte par un accord collectif ou par un plan d'action. […] Sanction en l'absence d'un plan ou d'un accord : sanction financière
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 138-29 du code de la sécurité sociale alors applicable, […] les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu'elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l'article L. 138-30 » ; qu'en application de l'article R. 138-32 de ce code, […] qu'en application de l'article R. 138-34 du code de la sécurité sociale, […]
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2. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 5 septembre 2022, n° 20/05838
[…] L'article R. 138-34 du code de la sécurité sociale dispose : 'Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par un accord collectif par un plan d'action répondant aux conditions définies par l'article L. 138-30, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois. »
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