Article R138-34 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code du travail - art. R4163-5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1

Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par un accord collectif ou par un plan d'action répondant aux conditions définies par l'article L. 138-30, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.
L'employeur communique à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'accord conclu, le plan d'action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti. A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention de la pénibilité.
A sa demande, il peut être entendu.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires2


Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 2 novembre 2011

Village Justice · 13 octobre 2011

L'article R.138-34 du Code de la sécurité sociale issu du décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 relatif à la pénalité pour défaut d'accord ou de plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionnée à l'article L.138-29 du Code de la sécurité sociale prévoit, en revanche, qu'une mise en demeure est adressée à une entreprise qui n'est pas couverte par un accord collectif ou par un plan d'action. […] Sanction en l'absence d'un plan ou d'un accord : sanction financière

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Décisions2


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2017, 16NC00171, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 138-29 du code de la sécurité sociale alors applicable, […] les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu'elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l'article L. 138-30 » ; qu'en application de l'article R. 138-32 de ce code, […] qu'en application de l'article R. 138-34 du code de la sécurité sociale, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 5 septembre 2022, n° 20/05838
Infirmation partielle

[…] L'article R. 138-34 du code de la sécurité sociale dispose : 'Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par un accord collectif par un plan d'action répondant aux conditions définies par l'article L. 138-30, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois. »

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