Article R138-35 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code du travail - art. R4163-6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1

A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 138-29 et en fixe le taux au regard des critères suivants, compte tenu de la situation de l'entreprise, et, si celle-ci compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur la pénibilité dans la branche :
1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité ;
2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


Village Justice · 13 octobre 2011

Par ailleurs, il apparaît nécessaire de souligner que le décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 relatif à la pénalité pour défaut d'accord ou de plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionnée à l'article L.138-29 du Code de la sécurité sociale prévoit à l'article R.138-32 du Code de la sécurité sociale, qu'il appartient à l'employeur de déterminer la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité.

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