Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 ter : Pénalités / Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité / Sous-section 2 : Pénalité
Article R138-36 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification motivée du taux de la pénalité, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 138-34. Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont dépend l'employeur.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Par ailleurs, il apparaît nécessaire de souligner que le décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 relatif à la pénalité pour défaut d'accord ou de plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionnée à l'article L.138-29 du Code de la sécurité sociale prévoit à l'article R.138-32 du Code de la sécurité sociale, qu'il appartient à l'employeur de déterminer la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité.
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