Article R138-36 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code du travail - art. R4163-7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification motivée du taux de la pénalité, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 138-34. Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont dépend l'employeur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


Village Justice · 13 octobre 2011

Par ailleurs, il apparaît nécessaire de souligner que le décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 relatif à la pénalité pour défaut d'accord ou de plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionnée à l'article L.138-29 du Code de la sécurité sociale prévoit à l'article R.138-32 du Code de la sécurité sociale, qu'il appartient à l'employeur de déterminer la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité.

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