Article D138-28 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code du travail - art. D4163-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-824 du 7 juillet 2011 - art. 1

L'accord ou le plan d'action repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.
Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Red on line · 29 mai 2014

[…] l'article D. 138-26 du Code de la sécurité sociale fixe à 50% la proportion minimale de salariés exposés aux risques professionnels au-delà de laquelle il est obligatoire pour l'employeur de faire adopter au sein de son entreprise ou administration un accord ou un plan d'action. […] En outre, […] afin de faciliter l'utilisation du compte pour le recours au temps partiel ou pour un départ à la retraite avant l'âge légal (point IV de l'article L. 4162-4 du Code du travail). […] p=3&sp=2&zone=1&country=8&type=2&theme=11210&sub_theme=11211&text=%20131663">Article D. 138-26 à D. 138-28 du Code de la sécurité sociale – Accords en faveur de la prévention de la pénibilité

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 2 novembre 2011

Village Justice · 13 octobre 2011

[…] Le décret n° 2011-823 du 7 juillet relatif à la pénalité pour défaut d'accord ou du plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionnée à l'article L.138-29 du code de la sécurité sociale, dans son article R.138-34 du Code de la sécurité sociale se contente de mentionner cette faculté de justifier de sa défaillance, sans en définir les motifs. […] Ce dernier prévoyait en effet que pour déterminer le taux de pénalité le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tenait compte du respect des obligations des articles D.138-27 et D.138-28 du Code de la sécurité sociale, autrement dit de la conclusion d'un accord ou de l'établissement d'un plan.

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