Entrée en vigueur le 6 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 - art. 2
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. […] A ce titre, selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, […] du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. […] aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; […]
Lire la suite…Le rôle de la MDPH est défini par l'article L146-3 du Code de la sécurité sociale, en son premier alinéa : « Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L241-3 et L245-1 à L245-11 du présent code et aux articles L412-8-3, L432-9, L541-1, […] Néanmoins, si l'incapacité se situe entre 50% et 79%, l'article D821-1-2 du Code de la sécurité sociale exige que la preuve d'une restriction, substantielle et durable, d'accès à un emploi soit rapportée. […] Ainsi, en vertu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, […]
Lire la suite…[…] Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2026. […] Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, […] dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. […] Aux termes de l'article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, […] d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/228 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) […] L'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % lorsqu'en outre, elle subit, […] d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. […] du Dr [S] du 20/03/24, du Dr [X] du 22/05/24, du Dr [Z] du 22/02/2023- sont à écarter.
[…] [Localité 2] […] [Localité 1] […] Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit: […] d)les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité.
L'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que « sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi » notamment « l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ». […] Pour apprécier cette restriction, est en particulier évaluée, conformément à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la capacité de l'intéressé à occuper un emploi à plus d'un mi-temps en milieu ordinaire. […]
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