Article R381-2-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/11/2011
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Version30/04/2022

Entrée en vigueur le 30 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-733 du 28 avril 2022 - art. 1

Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l'application du septième alinéa de l'article L. 381-1 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023

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