Article D242-2-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/2011

Entrée en vigueur le 30 octobre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1387 du 25 octobre 2011 - art. 1

La personne tierce mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 242-1-4 transmet à l'employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci.

Cette transmission est effectuée au plus tard, au choix de la personne tierce, le premier jour du mois qui suit l'allocation des sommes et avantages ou le 30 juin de l'année civile qui suit celle de cette allocation.

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Entrée en vigueur le 30 octobre 2011

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Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 avril 2022, n° 20/07274
Confirmation

[…] Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 02 Juillet 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04193. […] Aux termes de l'article D.242-2-2 du Code de la sécurité sociale, la personne tierce tenue au paiement de la contribution libératoire forfaitaire, transmet à l'employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci.

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 9 mars 2023, n° 21/02887
Infirmation partielle

[…] Comparante en la personne de Mme [D] [I], munie d'un pouvoir […] Considérant que la requérante ne démontrait pas que l'identité des bénéficiaires du voyage lui a été communiquée par les entreprises clientes uniquement pour des raisons d'organisation, le tribunal a validé le redressement opéré au visa de l'article L242-1-4 du code de la sécurité sociale. […] L'article D242-2-2 du même code dispose que la personne tierce transmet à l'employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 janvier 2021, 19-19.395 19-20.035, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'il appartient à la juridiction contentieuse de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige ; […] qu'en décidant néanmoins d'écarter, sans les analyser, les pièces produites devant elle par la société (pièces d'appel n° 4 à 7) au motif qu'elles n'avaient pas été produites lors de la période contradictoire définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que « le contrôle était clos après cette période contradictoire », la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-17, […] le texte dont se prévaut l'Urssaf est postérieur à la période concernées ; qu'enfin, il ne peut qu'être renvoyé aux dispositions de l'article D. 242-2-2 du code de la sécurité sociale. »

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