Article R131-3 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R242-16 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R131-1-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R131-8 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R133-2-5 (T)

Entrée en vigueur le 28 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1

I.-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans le délai de trente jours suivant la date d'affiliation et avant tout versement de cotisations et contributions. Les cotisations et contributions ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes.


II.-La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de douze mois mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui font l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. Les dates et les montants des cotisations et contributions faisant l'objet de l'étalement sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.


III.-Lorsque les cotisations et contributions sont afférentes à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, le bénéfice des dispositions de cet article est limité à la fraction de ces cotisations et contributions égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice.


IV.-En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa.

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Entrée en vigueur le 28 février 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Décisions16


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 26 octobre 2018, n° 17/00242
Confirmation

[…] Cette demande pour laquelle le fondement juridique n'est pas précisé ne peut s'interpréter que comme une exception de procédure et plus précisément une nullité de forme, étant précisé que l'article R131- 3 du code de la sécurité sociale dont le juge de l'exécution fait état ne concerne que le contrainte délivrée par le directeur de l'organisme créancier et non la saisie-attribution. […] 67 euros et n° 02604 000201362 03 – Livret Bleu pour un montant de 4.455, […] Le juge de l'exécution indique que 'les actes de significations ont été versés aux débats et la juridiction constate que cette signification comporte les mentions exigées à peine de nullité par l'article R 133-3 du code de la sécurité'.

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  • Saisie-attribution·
  • Urssaf·
  • Picardie·
  • Contrainte·
  • Tiers saisi·
  • Délai de grâce·
  • Exécution·
  • Nullité·
  • Tiers·
  • Mainlevée

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 7 décembre 2018, n° 18/02115
Confirmation

[…] La Cour constate que les conditions prévues par l'article R 131-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur pour le droit au versement des indemnités journalières de l'assurance […]

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  • Indemnités journalieres·
  • Assurance maladie·
  • Interruption·
  • Sécurité sociale·
  • Maternité·
  • Arrêt de travail·
  • Indemnité·
  • Heure de travail·
  • Cotisations·
  • Incapacité de travail

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 3 novembre 2022, n° 21/02901
Infirmation partielle

[…] DU 03 NOVEMBRE 2022 […] L'article R.131-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée.

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