Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations / Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Article R131-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée.
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[…] Cette demande pour laquelle le fondement juridique n'est pas précisé ne peut s'interpréter que comme une exception de procédure et plus précisément une nullité de forme, étant précisé que l'article R131- 3 du code de la sécurité sociale dont le juge de l'exécution fait état ne concerne que le contrainte délivrée par le directeur de l'organisme créancier et non la saisie-attribution. […] 67 euros et n° 02604 000201362 03 – Livret Bleu pour un montant de 4.455, […] Le juge de l'exécution indique que 'les actes de significations ont été versés aux débats et la juridiction constate que cette signification comporte les mentions exigées à peine de nullité par l'article R 133-3 du code de la sécurité'.
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[…] La Cour constate que les conditions prévues par l'article R 131-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur pour le droit au versement des indemnités journalières de l'assurance […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 3 novembre 2022, n° 21/02901
[…] DU 03 NOVEMBRE 2022 […] L'article R.131-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée.
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