Article D243-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 - art. 3

Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l'article R. 243-13.
La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires13


rocheblave.com · 4 avril 2024

[…] Le donneur d'ordre doit démontrer avoir réalisé la vérification des attestations qui lui ont été remises en application des dispositions de l'article D.8222-5 du code du travail et de l'article D.243-15 du code de la sécurité sociale, antérieurement ou concomitamment à la signature des contrats avec son sous traitant[6].

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rocheblave.com · 3 avril 2024

[…] Le donneur d'ordre est-il tenu de « vérifier l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité », comme l'énonce l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale ? […] éclarations mentionnées sur ces documents et les informations dont le donneur d'ordre pouvait avoir connaissance, telles que l'identité de son cocontractant ou le volume d'heures de travail nécessaire à l'exécution de la prestation ou que, s'agissant de l'authenticité de l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l'administration établisse que celle-ci n'émane pas de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions

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Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2023

Le présent litige met en cause la portée des dispositions de l'article D. 8222-5 du code du travail, prévoyant que le donneur d'ordres est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 s'il se fait remettre par son cocontractant un certain nombre de documents et notamment, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, une attestation prévue à l'article L. 243-15 du CSS émanant de l'Urssaf (dite « attestation de vigilance ») et datant de moins de six mois « dont (il) s'assure de l'authenticité […] L'article D. 243-15 du CSS, qui prévoit que cette attestation mentionne l'identification de l'entreprise, […]

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Décisions63


1Cour d'appel de Cayenne, Chambre premier président, 17 janvier 2024, n° 23/00003

[…] De son côté elle justifie avoir contesté le montant des cotisations réclamées par l'organisme de sécurité sociale en introduisant un recours contentieux, au sens de l'article D243-15 du code de la sécurité sociale, ce qui rend obligatoire la délivrance de l'attestation de vigilance, […] a sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, déclaré cette dernière recevable et bien fondée dans sa demande, a condamné la CGSS de la Guyane à délivrer à la demanderesse l'attestation de vigilance au titre de l'année 2022 en application de l'article L.243-15 du code de la sécurité sociale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance, […]

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Vigilance·
  • Référé·
  • Cotisations·
  • Recours contentieux·
  • Attestation·
  • Heure à heure·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Délivrance·
  • Radiation

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 décembre 2020, n° 17/03022
Infirmation

[…] — condamné l'URSSAF de Haute Normandie à délivrer à la société l'attestation prévue à l'article L.243-15 du code de la sécurité sociale, […] L'article D. 243- 15 du même code précise que la contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation, mais que cette dernière ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

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  • Travail dissimulé·
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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 juin 2022, 20-21.988, Inédit
Rejet

[…] que la société, dont elle a constaté qu'elle s'était fait remettre les documents au titre de son obligation de vigilance, n'aurait pas procédé aux vérifications lui incombant en ne relevant pas que la masse salariale déclarée par son sous-traitant était en inadéquation avec les travaux réalisés et devait en conséquence être tenue solidairement au paiement des sommes mises à la charge de ce sous-traitant, la cour d'appel aurait violé les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, ensemble les articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale. »

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