Article L242-12-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2011

Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
5 textes citent l'article

Commentaire1


rocheblave.com · 8 avril 2024

« La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. » […] L'article L242-12-1 du Code de la sécurité sociale dispose :

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Décisions141


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 mars 2019, n° 18/02211
Infirmation partielle

[…] En application des articles L. 131-6-2 et R. 242-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel sur la base forfaitaire fixée par décret, pour les deux premières années d'activité. […] En application de l'article L. 242-12-1 du même code en l'absence de transmission des données nécessaires au calcul des cotisations, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 18 janvier 2018, n° 17/00305
Confirmation

[…] Sur les montants retenus La cour relève que M me X n'apporte aucun élément permettant d'établir que les calculs retenus par l'organisme de recouvrement seraient erronés. Si M me X conteste l'application de la taxation forfaitaire, il lui sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.

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3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 octobre 2021, n° 16/05512
Confirmation

[…] Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L 242-12-1 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que les cotisations sont alors calculées à titre provisoire sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues, ou sur une base forfaitaire.

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