Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 6 : Dispositions communes
Article L242-12-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 141
[…] La Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion, venant aux droits de la Caisse du régime social des indépendants de La Réunion (RSI) a repris oralement ses conclusions notifiées par RPVA du 18 octobre 2019 et sollicité sur le fondement des articles L756-4, L756-5, L242-12-1, R244-1, R133-3, L244-3 et L244-11 du code de la sécurité sociale de: […] Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
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[…] Aux termes de l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. […] Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 qui prévoit que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises celles-ci sont calculées à titre provisionnel par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières années connues ou sur une base forfaitaire, dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 octobre 2021, n° 16/05512
[…] Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L 242-12-1 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que les cotisations sont alors calculées à titre provisoire sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues, ou sur une base forfaitaire.
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« La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. » […] L'article L242-12-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
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