Article L242-12-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2011

Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
5 textes citent l'article

Commentaire1


rocheblave.com · 8 avril 2024

« La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. » […] L'article L242-12-1 du Code de la sécurité sociale dispose :

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Décisions139


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 mars 2021, n° 19/01864
Infirmation

[…] La Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion, venant aux droits de la Caisse du régime social des indépendants de La Réunion (RSI) a repris oralement ses conclusions notifiées par RPVA du 18 octobre 2019 et sollicité sur le fondement des articles L756-4, L756-5, L242-12-1, R244-1, R133-3, L244-3 et L244-11 du code de la sécurité sociale de: […] Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 1er mars 2022, n° 20/00308
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. […] Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 qui prévoit que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises celles-ci sont calculées à titre provisionnel par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières années connues ou sur une base forfaitaire, dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.

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3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 octobre 2021, n° 16/05512
Confirmation

[…] Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L 242-12-1 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que les cotisations sont alors calculées à titre provisoire sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues, ou sur une base forfaitaire.

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