Article L114-12-3 du Code de la sécurité sociale

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Version23/12/2011
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Version16/12/2020

Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 118

La constatation de l'obtention frauduleuse, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations, d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l'ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l'article L. 114-12. Le cas échéant, le service chargé du répertoire national d'identification des personnes physiques procède à l'annulation du numéro d'inscription obtenu frauduleusement.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Sortie de vigueur le 16 décembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 3 octobre 2022

[…] Ainsi l'article L114-12-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose que […]

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M. Olivier Falorni · Questions parlementaires · 5 février 2019

Le Parlement avait voté un dispositif de lutte contre cette fraude fin 2011, codifié à l'article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale. Or, depuis le 7 décembre 2018, l'amendement déposé au Sénat qui prévoit que l'exécutif remette un rapport d'information sur l'étendue de cette fraude aux numéros de sécurité sociale au Parlement, a ravivé le sujet. Ainsi le secrétaire d'État au numérique a certifié que l'exécutif était déterminer à « lutter massivement contre la fraude documentaire » et qu'un « suivi régulier » de ce type de fraude existait déjà.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 septembre 2015, n° 1300609
Annulation

[…] — le contrôleur est un agent assermenté qui a, en l'espèce, respecté le droit à la vie privée de la requérante ; — M me Z a été avisée à l'avance du passage du contrôleur par des courriers des 7 et 25 mai 2012 ; — le contrôleur était en droit de suspendre les prestations versées à M me Z en vertu des dispositions de l'article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale ; — ses agents ne sont pas des fonctionnaires ; — une série d'éléments démontre que l'intéressée n'habitait plus à son domicile depuis plusieurs années ;

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  • Allocations familiales·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Département·
  • Action sociale·
  • Aide·
  • Annulation·
  • Sécurité sociale·
  • Prime

2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 7 février 2024, n° 18/03529
Infirmation partielle

[…] L'article L. 114~9 du code de la sécurité sociale indique que les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou a servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, […] Selon l'article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, la constatation de 1'obtention frauduleuse, notamment à 1'aide de faux documents ou de fausses déclarations, […]

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Fraudes·
  • Sécurité sociale·
  • Logement·
  • Commission·
  • Recours·
  • Couple·
  • Pénalité
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Documents parlementaires6

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