Article L243-3-2 du Code de la sécurité sociale

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Version23/12/2011
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.
A cette fin, le directeur de l'organisme créancier assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social.
Le présent article est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le directeur de l'organisme créancier prenne à l'encontre du dirigeant des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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2Sanction pécuniaire
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Décisions15


1Cour d'appel de Rennes, 28 novembre 2012, n° 11/02097
Infirmation

[…] * elle doit être adressée au débiteur des cotisations c'est à dire l'employeur conformément à l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale; or le débiteur des cotisations, dans le cadre de la solidarité financière, est le donneur d'ordres, […] cette solidarité ne peut être engagée que contre la personne morale co-contractante, le représentant légal ne pouvant la voir engagée personnellement à son encontre; la solidarité financière du dirigeant personne physique n'existe que depuis la création de l'article L. 243-3-2 du Code de la sécurité sociale par la loi de financement de la sécurité sociale de 2011; en l'espèce, l'employeur et le donneur d'ordres est la société Z et non M. […]

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2Cour d'appel de Rennes, 28 novembre 2012, n° 11/02138
Infirmation

[…] * elle doit être adressée au débiteur des cotisations c'est à dire l'employeur conformément à l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale; or le débiteur des cotisations, dans le cadre de la solidarité financière, est le donneur d'ordres, […] cette solidarité ne peut être engagée que contre la personne morale co-contractante, le représentant légal ne pouvant la voir engagée personnellement à son encontre; la solidarité financière du dirigeant personne physique n'existe que depuis la création de l'article L. 243-3-2 du Code de la sécurité sociale par la loi de financement de la sécurité sociale de 2011; en l'espèce, l'employeur et le donneur d'ordres est la société Z et non M. […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2017, 15-24.954, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale ; […]

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