Article L243-7-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 2 (V)

Dès lors qu'un procès-verbal de travail illégal a été établi et que la situation et le comportement de l'entreprise ou de ses dirigeants mettent en péril le recouvrement des cotisations dissimulées, l'inspecteur du recouvrement peut dresser un procès-verbal de flagrance sociale comportant l'évaluation du montant des cotisations dissimulées.

Ce procès-verbal est signé par l'inspecteur et par le responsable de l'entreprise. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

L'original du procès-verbal est conservé par l'organisme chargé du recouvrement et une copie est notifiée au contrevenant.

Au vu du procès-verbal de travail illégal et du procès-verbal de flagrance sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer sur les biens du débiteur l'une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L521-1 à L533-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

Réalisé par les agents assermentés de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), ce contrôle est prévu aux articles L. 243-7 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS). […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 février 2024, 473979
Rejet

) Il résulte des articles L. 243-7-1 A et L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale (CSS) que, afin d'assurer le caractère contradictoire de la procédure, il incombe à l'organisme de recouvrement qui envisage de procéder à un redressement des cotisations ou contributions qui lui sont dues en se fondant sur des documents ou informations obtenus lors du contrôle de personnes appartenant au même groupe que la personne contrôlée d'informer cette dernière, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine de ces documents ou informations. […]

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Documents parlementaires83

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-4-5 : a) Le premier alinéa est précédé d'un « I. – » ; b) Au premier alinéa, les mots : « n'a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ; c) Au deuxième alinéa, les mots : « , sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale » sont supprimés ; d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – L'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des … Lire la suite…
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