Article L376-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2011
>
Version01/01/2016
>
Version25/12/2016
>
Version01/01/2018
>
Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 98

La caisse de sécurité sociale de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur.

L'assureur ou le tiers responsable ayant conclu un règlement amiable sans respecter l'obligation mentionnée au premier alinéa ne peuvent opposer à la caisse la prescription de leur créance. Ils versent à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l'obligation d'information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu.

Le deuxième alinéa du présent article est également applicable à l'assureur du tiers responsable ou au tiers responsable lorsqu'ils ne respectent pas l'obligation d'information de la caisse prévue au septième alinéa de l'article L. 376-1. Une seule pénalité est due à raison du même sinistre.

La pénalité appliquée au tiers responsable ne peut excéder 30 000 euros lorsqu'il s'agit d'un particulier.

La contestation de la décision de la caisse de sécurité sociale relative au versement de la pénalité relève du contentieux de la sécurité sociale. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au neuvième alinéa du I de l'article L. 114-17-2. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de la caisse.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
1 texte cite l'article

Commentaires17


blog.landot-avocats.net · 3 avril 2024

Dans un premier temps, le Conseil d'État va rappeler les dispositions du Code de la sécurité sociale selon lesquelles, les caisses peuvent exercer leurs recours contre les tiers responsables d'un accident pour le remboursement des frais médicaux pris en charge, même en cas de transaction entre la victime et le tiers responsable. […] A ce titre, selon l'article L. 376-4 du Code de la sécurité sociale :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions53


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 4 juin 2019, n° 18/09564
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 04 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : […] 83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2015, outre la somme de 34.175,42 euros au titre de la pénalité de l'article L.376-4 du code de la sécurité sociale , l'indemnité forfaitaire de gestion, due de droit conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1.080 euros au 1 er janvier 2019 et 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile .

 Lire la suite…
  • Victime·
  • Prescription·
  • Action en responsabilité·
  • Tiers·
  • Sécurité sociale·
  • Protocole·
  • Responsabilité civile·
  • Assureur·
  • Clause·
  • Récursoire

2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 2 mai 2023, n° 21/02116
Infirmation

[…] — dit n'y avoir lieu à donner acte à la CPAM de la Gironde de son intention de faire application des dispositions des articles L.376-4, R.376-4 et D.376-1 du code de la sécurité sociale quant à la pénalité financière imputable à l'assureur des tiers responsables pour son défaut d'information quant à l'accident survenu à hauteur de 50% des débours qu'elle a exposés,

 Lire la suite…
  • Virus·
  • Hépatite·
  • Contamination·
  • Veuve·
  • Héritier·
  • Causalité·
  • Qualités·
  • Présomption·
  • Préjudice·
  • Lien

3Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2100773
Rejet

[…] — les titres exécutoires attaqués sont irrégulières dès lors que le directeur de l'ONIAM n'était pas compétent pour émettre de tels titres afin de procéder au recouvrement de la créance alléguée ; les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ne permettent pas un recouvrement par voie de titre exécutoire pour une créance subrogée ; […] le législateur n'a en outre prévu aucun moyen d'information des tiers payeurs en cas de paiement du responsable ou de son assureur à la suite de l'émission d'un titre exécutoire par l'ONIAM dès lors que les dispositions des articles L. 376-4 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale n'ont pas cette portée ; […]

 Lire la suite…
  • Titre exécutoire·
  • Santé publique·
  • Assureur·
  • Justice administrative·
  • Recette·
  • Indemnisation·
  • Créance·
  • Centre hospitalier·
  • Recouvrement·
  • Pénalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires114

I. – La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifiée : 1° L'article 57 est ainsi modifié : a) Au I, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 250 » ; b) Au IV, le nombre : « 59,8 » est remplacé par le nombre : « 67,4 » ; 2° L'article 100 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le montant : « 44,4 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 59,4 millions d'euros » ; b) Au deuxième alinéa, le montant : « 70 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d'euros » ; II. - Par dérogation aux … Lire la suite…
ARS et des opérateurs ......................................................................................................................................................412 Article 56 – Mise en place d'une convention d'objectifs et de gestion (COG) ..........................................................417 Article 57 – Diverses mesures relatives à la lutte contre la fraude ...........................................................................422 Avis des caisses … Lire la suite…
I. – Le chapitre 4 ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 114-10 : a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant » sont remplacés par les mots : « Les constatations établies à cette occasion par ces agents font » ; b) Au second alinéa, les mots : « également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur » sont remplacés par les mots : « foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme » ; … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion