Article L454-2 du Code de la sécurité sociale

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Version23/12/2011
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Version25/12/2016

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 107

La caisse d'assurance maladie de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur.

L'assureur ou le tiers responsable ayant conclu un règlement amiable sans respecter l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent opposer à la caisse la prescription de leur créance. Ils versent à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre des recours subrogatoires prévus aux articles L. 454-1, L. 455-1 et L. 455-1-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l'obligation d'information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu.

Le deuxième alinéa du présent article est également applicable à l'assureur du tiers responsable ou au tiers responsable lorsqu'ils ne respectent pas l'obligation d'information de la caisse prévue au cinquième alinéa de l'article L. 454-1. Une seule pénalité est due à raison du même sinistre.

La pénalité appliquée au tiers responsable ne peut excéder 30 000 euros lorsqu'il s'agit d'un particulier.

La contestation de la décision de la caisse d'assurance maladie relative au versement de la pénalité relève du contentieux de la sécurité sociale. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de la caisse.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
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www.argusdelassurance.com · 23 octobre 2012
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Décisions32


1Cour d'appel de Bourges, 13 juin 2014, n° 13/00108
Confirmation

[…] 8- assistance d'une tierce personne dans la mesure où son taux d'invalidité fixé à 20% ne lui permet pas bénéficier des dispositions de l'article L.454-2 du code de la sécurité sociale. Il précise avoir besoin de massages qui sont effectués par son épouse qu'il estime à une somme supérieure à celle allouée par le tribunal, soit à 25 480 € au titre du préjudice actuel et à 198 264,30 € à titre viager.

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  • Souffrance·
  • Tierce personne·
  • Préjudice esthétique·
  • Promotion professionnelle·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Préjudice d'agrement·
  • Assistance·
  • Expert·
  • Indemnisation·
  • Agrément

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 5 décembre 2013, n° 13/00914

[…] T R I B U N A L […] La CPAM de Paris a conclu le 21 juin 2013 au visa des articles L376-1, L454-2 et R454-4 et 5 du code de la sécurité sociale, au paiement par la AU AV de la somme de 80.096,92 € à titre provisionnnel pour les prestations versées à Y X outre 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

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  • Décès·
  • Provision·
  • Préjudice moral·
  • Titre·
  • Expertise·
  • Souffrance·
  • Mère·
  • Préjudice économique·
  • Autoconsommation·
  • Pépinière

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 13 avril 2023, n° 21/00748
Confirmation

[…] — dit que la rente servie par la CPAM du Bas-Rhin sera majorée à son maximum en application de l'article L. 454-2 du code de la sécurité sociale et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

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  • Préjudice·
  • Titre·
  • Indemnisation·
  • Maladie professionnelle·
  • Souffrance·
  • Promotion professionnelle·
  • Rente·
  • Jugement·
  • Consolidation·
  • Incapacité
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