Article L133-5-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 78 (V)

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

Le défaut de production des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 dans les délais prescrits, l'omission de données devant y figurer ou l'inexactitude des données déclarées entraînent l'application d'une pénalité.

Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque personne pour laquelle est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude.

Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
16 textes citent l'article

Commentaires11


1TPS - Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue - Obligations déclaratives, versement au Trésor, recouvrement, contrôle…
BOFiP · 7 octobre 2015

Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés à l'article L. 6361-1 du code du travail, à l'article L. 6361-2 du code du travail et à l'article L. 6361-3 du code du travail, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés à l'article L. 6331-31 du code du travail et de l'article L. 6362-8 du code du travail à l'article L. 6362-12 du code du travail (C. trav., art. […] Cas particulier : cession, cessation, […] art. 87 et code de la sécurité sociale (CSS), art. L. 133-5-4).

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2TPS - Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
BOFiP · 18 décembre 2014

[…] L'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime définit l'assiette de la participation par référence aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. L'assiette de la participation est alignée sur celle des cotisations du régime général de la sécurité sociale, qui est définie en pratique à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (CSS). […] De telles mesures sont, en effet, sans incidence sur la qualification de rémunération au sens des dispositions du code de la sécurité sociale et donc sur l'assiette de la participation.

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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-21.647, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu les articles D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale et 2,1°, […] du Bas-Rhin et de la Moselle. L'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995 pris en application de l'article sus-visé précise que "pour les établissements de travail temporaire, l'effectif de ces établissements formé par le personnel visé par l'article L.1251-16 du code du travail est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque mois de la dernière année connue ; toutefois, […] l'effectif de cet établissement est déterminé suivant les dispositions du premier alinéa du présent article". L'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 décembre 2011, […]

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  • Salarié·
  • Santé au travail·
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  • Caisse d'assurances·
  • Tableau·
  • Sociétés·
  • Établissement·
  • Accident du travail·
  • Retraite·
  • Données

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 17 septembre 2013, n° 12/10647

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2013, la société SNECMA s'oppose à ces demandes soutenant que le terme de “montant global des salaires payés” mentionné à l'article L. 2323-86 du code du travail et celui de “masse salariale brute” visé à l'article L. 2325-43 du même code, correspondent au “montant des rémunérations versées à chacun des salariés” visé à l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale et qu'ainsi les entreprises se sont toujours référé à la DADS (déclaration annuelle des données sociales) pour déterminer la base de calcul des subventions à verser au comité d'entreprise, ajoutant que l'arrêt du 30 mars 2011 est dépourvu de portée normative et constitue une rupture au regard de la jurisprudence antérieure.

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  • Comité d'établissement·
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3CNIL, Délibération du 9 octobre 2014, n° 2014-425

[…] Vu la loi n°2012-387 du 23 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, notamment son article 35 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 742-3 et R. 741-22 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5 à L. 133-5-4, L. 911-1, R. 133-1 à R.133-12 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L.1221-16, L. 5312-1, L. 5422-1, R-1221-17, R. 1234-9, R. 5122-9; Vu le décret n°2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative ;

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Documents parlementaires34

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