Article L863-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2011
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 56 (V)

A l'expiration de son droit au bénéfice de la déduction prévue à l'article L. 863-2, toute personne ayant bénéficié d'un contrat mentionné à l'article L. 863-6 reçoit de l'organisme auprès duquel elle avait souscrit son contrat la proposition de le prolonger pour une période d'un an ou d'en souscrire un nouveau parmi les contrats offerts par cet organisme et sélectionnés dans le cadre de la procédure mentionnée au même article L. 863-6. Ce contrat est proposé au même tarif que celui applicable aux bénéficiaires de l'attestation du droit à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé avant la déduction opérée au titre de l'article L. 863-2.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019

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