Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 9 ter : Gestion des risques financiers
Article L139-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2011
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 42
Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les organismes concourant à leur financement et les organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ne peuvent placer leurs disponibilités excédant leurs besoins de trésorerie que dans des actifs réalisables à des échéances compatibles avec la durée prévisible de ces disponibilités.
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