Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale / Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Article L225-1-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 25
Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° du C du I de l'article LO 111-3, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir, contre rémunération :
1° Des prêts et avances d'une durée inférieure à douze mois au régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles et au régime d'assurance vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines ;
2° Des avances d'une durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi qu'aux organismes et fonds mentionnés au 8° du III de l'article LO 111-4.
3° Sans préjudice de l'exercice par l'agence des missions prévues aux 1° et 2°, des avances d'une durée inférieure à un mois aux organismes, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dont elle centralise des recettes ou pour le compte desquels elle assure le recouvrement de tout ou partie des cotisations et contributions.
Pour déterminer les conditions de chacune des avances mentionnées au présent article, une convention est conclue entre l'agence et le régime, l'organisme ou le fonds concerné. La convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
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[…] 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale : « Le conseil ou les conseils d'administration () de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 », c'est-à-dire la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, « sont saisis, […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 225-1 du même code : « L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie, […]
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[…] 4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale : « Le conseil ou les conseils d'administration () de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale () sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 225-1 du même code : « L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie, […]
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 475566, Inédit au recueil Lebon
[…] aux termes du premier alinéa de l'article L . 200-3 du code de la sécurité sociale : « Le conseil ou les conseils d'administration () de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale () sont saisis, […] Aux termes du premier alinéa de l'article L . 225 - 1 du même code : « L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches […]
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