Article R133-30-2-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-1973 du 26 décembre 2011 - art. 1

Lorsque la déclaration mentionnée à l'article L. 133-6-8-1 n'a pas été souscrite aux dates prévues à l'article R. 133-30-2, le travailleur indépendant est redevable pour chaque déclaration non souscrite d'une pénalité d'un montant égal à 1,50 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur arrondi à l'euro supérieur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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