Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations / Section 2 ter : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants-Régime micro-social
Article R133-30-2-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1973 du 26 décembre 2011 - art. 1
L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour contester cette décision.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 11 mai 2023, n° 21/14864
[…] Elle se fonde sur les dispositions de l'article R. 133-30-2-3 du code de la sécurité sociale prévoyant que la perte du bénéfice du statut est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, et le défaut pour l'organisme de sécurité social de l'avoir avisée d'un tel changement ainsi que de l'absence de tout appel de cotisations, pour démontrer qu'elle ne pouvait pas se savoir être redevable de cotisations.
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