Article R133-30-2-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2011
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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-11 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1973 du 26 décembre 2011 - art. 1

Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour le bénéfice de l'option définie à l'article L. 133-6-8, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour contester cette décision.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 11 mai 2023, n° 21/14864
Infirmation partielle

[…] Elle se fonde sur les dispositions de l'article R. 133-30-2-3 du code de la sécurité sociale prévoyant que la perte du bénéfice du statut est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, et le défaut pour l'organisme de sécurité social de l'avoir avisée d'un tel changement ainsi que de l'absence de tout appel de cotisations, pour démontrer qu'elle ne pouvait pas se savoir être redevable de cotisations.

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