Article L162-17-4-1 du Code de la sécurité sociale

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Version19/12/2012
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Version25/12/2013

Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 28

I. ― Les conventions mentionnées à l'article L. 162-17-4 peuvent comporter l'engagement de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de mettre en œuvre des moyens tendant à limiter l'usage constaté des médicaments en dehors des indications de leur autorisation de mise sur le marché lorsque cet usage ne correspond pas à des recommandations des autorités sanitaires compétentes.

Ces moyens consistent notamment en des actions d'information spécifiques mises en œuvre par l'entreprise ou le groupe d'entreprises en direction des prescripteurs.

II. ― En cas de manquement d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises à un engagement souscrit en application du I, le comité économique des produits de santé peut prononcer, après qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, une pénalité financière à l'encontre de cette entreprise ou de ce groupe d'entreprises. La pénalité est reconductible chaque année, dans les mêmes conditions, en cas de persistance du manquement.

Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise ou le groupe d'entreprises au titre du ou des médicaments objets de l'engagement souscrit durant les douze mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement.

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

Les règles et délais de procédure ainsi que les modes de calcul de la pénalité financière sont définis par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
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Décision1


1ADLC, Avis 13-A-24 du 19 décembre 2013 relatif au fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la distribution du médicament à usage humain en ville

[…] 94 Articles L. 162-17-4-1 et R.162-20-2 du code de la sécurité sociale. 95 Article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale. 96 Ondam : objectif national des dépenses de l'assurance maladie. 97 Article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale. 98 Accord-cadre du 5 décembre 2012 entre le comité économique des produits de santé et les entreprises du médicament, article 4. 99 Ibid. 27 […] CJUE, C-526/04, Laboratoires Boiron S.A. c/ URSSAF de Lyon. 428 Elle représenterait 15 millions d'euros en 2012. 429 CEPS, Rapport Annuel, 2010, p.14. […] Voir décision n° 01-D-07 du 11 avril 2001. 134

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