Article L165-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2011
>
Version25/12/2013
>
Version28/12/2019
>
Version25/12/2021
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 59

I. ― L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17, financés au titre des prestations d'hospitalisation définies à l'article L. 162-22-6 et qui entrent dans des catégories homogènes définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont limités aux produits inscrits sur une liste établie par arrêté des mêmes ministres après avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1.

II. ― Les catégories homogènes mentionnées au I du présent article comprennent les produits de santé qui, pour justifier de leur financement dans le cadre des prestations d'hospitalisation définies à l'article L. 162-22-6, doivent répondre, au regard de leur caractère invasif ou des risques qu'ils peuvent présenter pour la santé humaine, à au moins l'une des exigences suivantes :

1° La validation de leur efficacité clinique ;

2° La définition de spécifications techniques particulières ;

3° L'appréciation de leur efficience au regard des alternatives thérapeutiques disponibles.

III. ― En vue de l'inscription éventuelle sur la liste prévue au I du présent article, les exploitants ou distributeurs au détail de produits de santé appartenant aux catégories homogènes déposent une demande d'inscription auprès de la commission prévue à l'article L. 165-1, sauf lorsque ces produits ont été évalués par cette même commission au titre d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste des produits et prestations prévue au même article L. 165-1 et que le dernier avis rendu à ce titre, dont l'ancienneté ne dépasse pas la durée d'inscription qu'il préconise pour le produit concerné, conclut à un service attendu ou rendu suffisant.

IV. ― L'inscription sur la liste est prononcée pour une durée déterminée, renouvelable. L'inscription ou le renouvellement d'inscription peuvent être notamment assortis de conditions de prescription et d'utilisation et subordonnés à la réalisation par les exploitants ou par les distributeurs au détail d'études complémentaires demandées sur les produits de santé.

IV bis. ― (Abrogé)

V. ― Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des catégories homogènes de produits de santé concernées, les modalités d'inscription de ces produits sur la liste mentionnée au I, les modalités d'évaluation et les délais de procédure, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
28 textes citent l'article

Commentaires9


1Femmes - Implantation Et Retrait De Bandelettes Sous-Urétrales
Mme Graziella Melchior · Questions parlementaires · 17 octobre 2023

Le dispositif « intra GHS », introduit à l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale par la loi du 29 décembre 2011 de renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé conditionne l'achat, la fourniture et l'utilisation de certains dispositifs médicaux par les établissements de santé, et leur prise en charge au titre des prestations d'hospitalisation, à l'inscription sur une liste positive, dite « intra-GHS ».

 Lire la suite…

2Femmes - Complications Dues Aux Implants Vaginaux
M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

Le dispositif « intra GHS », introduit à l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale par la loi du 29 décembre 2011 de renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé conditionne l'achat, la fourniture et l'utilisation de certains dispositifs médicaux par les établissements de santé, et leur prise en charge au titre des prestations d'hospitalisation, à l'inscription sur une liste positive, dite « intra-GHS ».

 Lire la suite…

3Femmes - Complications Des Bandelettes Sous-Urétrales Et Implants De Renfort Pelvien
Mme Ségolène Amiot · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Le dispositif « intra GHS », introduit à l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale par la loi du 29 décembre 2011 de renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé conditionne l'achat, la fourniture et l'utilisation de certains dispositifs médicaux par les établissements de santé, et leur prise en charge au titre des prestations d'hospitalisation, à l'inscription sur une liste positive, dite « intra-GHS ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Décision n° 2017.0109/DC/SJ du 6 septembre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé adoptant le règlement intérieur du collège

[…] I-2.1. Le collège exerce les missions définies aux articles L. 161-37 à L. 161-42, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 322-3 (3°), L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, L. 4011-2 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles relevant expressément des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du CSP, et L. 161-37 et L. 165-1 du CSS, notamment : […] - donner un avis sur les dispositifs médicaux appartenant à une catégorie homogène de produits pour laquelle cette évaluation est requise en vue de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-11 du CSS permettant leur utilisation par les établissements de santé et leur prise en charge par l'assurance maladie dans les prestations d'hospitalisation.

 Lire la suite…
  • Commission spécialisée·
  • Médicaments·
  • Recommandation·
  • Certification·
  • Règlement intérieur·
  • Avis·
  • Etablissements de santé·
  • Ordre du jour·
  • Vaccination·
  • Dispositif médical

2HAS, avis n° 2018.0018/AC/SED du 2 mai 2018 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à la prise en charge dérogatoire prévue à l'article L. 165-1-1 du code…

[…] En conséquence, le collège rend un avis défavorable à la prise en charge dérogatoire prévue à l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale, de l'acte d'ablation endocanalaire biliopancréatique par radiofréquence au cours d'une CPRE pour le traitement de l'adénocarcinome pancréatique métastatique ou localement avancé.

 Lire la suite…
  • Prothése·
  • Dérogatoire·
  • Sécurité sociale·
  • Avance·
  • Acte·
  • Avis·
  • Traitement·
  • Cliniques·
  • Santé·
  • Marquage ce

3Décision n° 2020.0251/DC/SJ du 19 novembre 2020 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption de son règlement intérieur

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37, R. 161-76 et R. 161-77, […] Les missions de la CNEDIMTS sont définies réglementairement, notamment aux articles L. 165-1, L. 165-1-5, L. 165-11, R. 165-1 et suivants du CSS.

 Lire la suite…
  • Commission spécialisée·
  • Règlement intérieur·
  • Ordre du jour·
  • Recommandation·
  • Certification·
  • Etablissements de santé·
  • Évaluation·
  • Délibération·
  • Quorum·
  • Site internet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires264

Article 26 - Réforme du ticket modérateur à l'hôpital ............................................................................................... 179 Article 27 - Réforme du financement : nomenclatures de ville ................................................................................ 189 Article 28 - Prise en charge des dispositifs médicaux : négociation de prix en cas de concurrence .................... 194 Article 29 - Prise en charge de médicaments particuliers : médicaments faisant l'objet d'importation ou distribution parallèle, médicaments financés via les tarifs … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 35° de l'article L. 311-3, les mots : « 8° et 9° » et : « 8° de l'article L. 613-1 » sont respectivement remplacés par les mots : « 6° et 7° » et : « 6° de l'article L. 611-1 » ; 2° L'article L. 613-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 613-2. I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration … Lire la suite…
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Aux articles L. 133-4 et L. 162-17-1-2, après la référence : « L. 162-17-2-1 », est insérée la référence : « L. 162-18-1 » ; 2° À l'article L. 162-18, les mots : « , aux articles L. 162-22-7 ou » sont remplacés par les mots : « ou aux articles L. 162-22-7 et » et les mots : « , ou prises en charge au titre de l'article L. 162-17-2-1, » sont supprimés ; 3° Après l'article L. 162-18, il est inséré un article L. 162-18-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-18-1. – I. – L'entreprise assurant l'exploitation, l'importation ou la distribution … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion