Article L165-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2011
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Version01/01/2016
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Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 98

Les établissements de santé qui achètent ou utilisent des produits de santé appartenant aux catégories homogènes mentionnées au I de l'article L. 165-11 sans être inscrits sur la liste prévue au même I sont passibles d'une sanction financière.

Cette sanction est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils et auditeurs comptables des organismes d'assurance maladie et après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. Le montant de cette sanction, fixé en fonction de la gravité du manquement constaté, ne peut excéder le coût total d'achat par l'établissement des produits considérés durant l'année précédant la constatation du manquement. La sanction est notifiée à l'établissement et est recouvrée par la caisse mentionnée aux articles L. 174-2-1 ou L. 174-18, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 114-17-2.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Commentaire1


CMS · 5 décembre 2011

[…] Enfin, le texte prévoit l'insertion, dans le code de la sécurité sociale, de trois nouveaux articles L.165-11, L.165-12 et L.165-13 afin de rendre obligatoire l'évaluation par la Haute Autorité de santé de l'efficacité de certains dispositifs médicaux hospitaliers pris en charge dans les groupes homogènes de séjours (GHS), l'objectif étant, là aussi, de mettre fin, à terme, à la prise en charge de certains dispositifs médicaux.

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