Article D161-2-1-8-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2012
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Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-2073 du 30 décembre 2011 - art. 1

I. ― L'entretien mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est ouvert aux personnes d'au moins 45 ans qui ont relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurés ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire, avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle elles demandent à bénéficier de l'entretien, sous réserve qu'elles n'aient pas déjà obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.
L'entretien est réalisé dans un délai maximal de six mois suivant la demande de l'assuré.
II. ― La demande d'entretien est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date à laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.
Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé.
La demande est établie selon les modalités définies par décision du groupement d'intérêt public mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 161-17.
Dans le cas où l'assuré a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont il perçoit la ou les pensions, cet organisme ou ce service lui indique les organismes ou services auxquels il peut s'adresser en application du premier alinéa du présent II. Si l'assuré n'apporte pas d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service et lui communique la liste de ces organismes ou services.
Les assurés ayant bénéficié d'un entretien au titre du présent article ne peuvent bénéficier d'un nouvel entretien avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de celui-ci.
A la demande de l'assuré, de l'organisme ou du service, l'entretien peut se dérouler par téléphone ou, avec l'accord de l'organisme ou du service et celui de l'assuré, par tout moyen de communication électronique.
III. ― L'entretien a notamment pour objet :
1° D'informer l'assuré sur les possibilités ouvertes dans les régimes de retraite légalement ou réglementairement obligatoires :
a) De cotiser en cas d'emploi à temps partiel sur une assiette correspondant à une activité exercée à temps plein ;
b) De compléter la durée d'assurance au titre de certaines périodes, telles que les années d'études supérieures, les années d'activité incomplètes ou les périodes d'activité professionnelle exercées hors de France ;
c) De liquider une pension de retraite à titre provisoire en application de l'article L. 351-15 ou de dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ;
d) De majorer la pension de retraite en application de l'article L. 351-1-2 ou de dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ;
e) D'exercer une activité professionnelle procurant des revenus après la liquidation d'une pension de retraite.
Pour l'application du présent 1°, un document d'information, défini par le groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17, est remis à l'assuré. Il comporte également les éléments définis aux 2° et 3° de l'article D. 161-2-1-8-2 ;
2° D'inviter l'assuré à vérifier la complétude des données du relevé mentionné à l'article R. 161-10 au regard de l'ensemble des droits qu'il a pu constituer dans les régimes de retraite légalement ou réglementairement obligatoires ;
3° De répondre aux questions de l'assuré relatives aux droits qu'il a pu constituer dans les régimes de retraite légalement obligatoires et aux perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et aléas de carrière éventuels ;
4° De communiquer à l'assuré des simulations du montant potentiel de sa future pension, en prenant l'hypothèse d'une liquidation des droits :
a) A l'âge d'ouverture des droits à retraite et à l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration ;
b) A la demande de l'assuré, selon d'autres hypothèses.
Les simulations sont remises à l'assuré lors de l'entretien ou, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la transmission par l'intéressé de justificatifs relatifs aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10.
IV. ― Les simulations mentionnées au 4° du III sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17. Les informations et données transmises aux assurés en application du présent alinéa n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
Afin d'assurer la réalisation de ces simulations, un outil de simulation est rendu accessible en ligne aux assurés, selon des modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public visé au neuvième alinéa de l'article L. 161-17.
V. ― Lorsque, dans le cadre de l'entretien, l'assuré soulève une question relative à ses droits à retraite en application du 1° du présent article ou formule une demande de rectification relative aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10 en application du 3°, qui ne relèvent pas de la compétence de l'organisme ou service réalisant l'entretien, ce dernier la transmet dans un délai de deux semaines à l'organisme ou service compétent, lequel adresse une réponse à l'assuré dans un délai de deux mois.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 12 mai 2017

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Décisions12


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 6 juillet 2018, n° 17/00901
Confirmation

[…] Carsat qui n'a pas respecté les dispositions de l'article D.161-2-1-8-3 du code de la sécurité sociale, relatif à l'entretien individuel retraite, […] — les dispositions de l'article D161-2-1-8-3 du code de la sécurité sociale décrivent les contours que doit avoir l'entretien individuel ; elle s'est déplacée plusieurs fois à la Carsat d'Epinal en 2012 et 2014, notamment le 1 er juillet après plusieurs demandes par téléphone en juin pour réitérer sa demande d'un entretien ; à l'accueil, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 26 mars 2021, n° 20/01854
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. […] — à titre subsidiaire, les erreurs sont entièrement et exclusivement imputables à la CARSAT qui a notamment tardé à régulariser son relevé de carrière et qui n'a pas rempli son obligation d'information en ne respectant pas son droit à entretien, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 161-17 et D. 161-2-1-8-3 III du code de la sécurité sociale,

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3Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2013, n° 1215635
Rejet

[…] 48-02-02-02 […] 3°) d'enjoindre à l'Etat d'exposer les conditions du versement de la pension et mettre notamment en œuvre les dispositions des articles L. 161-17, D. 161-2-1-2 à D. 161-2-1-8-3 du code de la sécurité sociale relatives au droit à l'information en matière de retraite concernant également les fonctionnaires ;

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