Article R242-1-2 du Code de la sécurité sociale

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Version12/01/2012
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Version11/07/2014
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 11 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014 - art. 1

Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :

1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1 ;

2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l'article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l'article R. 242-1-1 ;

3° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ;

4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts.

Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d'ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires20


www.fromont-briens.com · 13 octobre 2021

Pour bénéficier du traitement social de faveur encadré par le 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les régimes de protection sociale complémentaire doivent s'appliquer à l'ensemble des salariés ou à tous ceux relevant d'une caté […] Les critères n°s 1 et 2 de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale étaient, de ce fait, devenus obsolètes, mais par courrier du 25 février 2019, […]

 Lire la suite…

www.lpalaw.com · 6 août 2021

[…] En dépit de la fusion des régimes AGIRC et ARRCO intervenue le 1er janvier 2019, les article R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale relatifs à la définition des catégories objectives de salariés permettant d'apprécier le caractère collectif des régimes de protection […] Cette proportion est mentionnée au sein du protocole préélectoral (articles L. 2314-30 et L. 2314-13 du Code du travail).

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Décisions62


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 avril 2019, n° 18/03117
Infirmation partielle

[…] Qu'aux termes de celles de l'article R242-1-1 du code de la sécurité sociale: '[…] Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieiurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des granaties concernées […]';

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  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Actions gratuites·
  • Contribution·
  • Employeur·
  • Cotisations·
  • Option·
  • Salarié·
  • Attribution

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 28 mars 2023, n° 21/00924
Confirmation

[…] L'article R. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, prévoit que sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place les prestations destinées à couvrir 'les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article'.

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  • Sécurité sociale·
  • Classification·
  • Urssaf·
  • Cadre·
  • Garantie·
  • Régime de prévoyance·
  • Décret·
  • Personnel

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 janvier 2021, 19-22.606, Inédit
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur celles rendues par des commissions de recours amiables de l'URSSAF dépourvues de tout pouvoir juridictionnel, dans des affaires distinctes de celle pour laquelle il a été saisi ; qu'en l'espèce, […] la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige. »

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