Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R242-1-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 - art. 1
Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1 ;
2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
3° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 242-1-1 ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ;
4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts.
Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d'ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
Commentaires • 20
Pour bénéficier du traitement social de faveur encadré par le 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les régimes de protection sociale complémentaire doivent s'appliquer à l'ensemble des salariés ou à tous ceux relevant d'une caté […] Les critères n°s 1 et 2 de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale étaient, de ce fait, devenus obsolètes, mais par courrier du 25 février 2019, […]
Lire la suite…[…] En dépit de la fusion des régimes AGIRC et ARRCO intervenue le 1er janvier 2019, les article R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale relatifs à la définition des catégories objectives de salariés permettant d'apprécier le caractère collectif des régimes de protection […] Cette proportion est mentionnée au sein du protocole préélectoral (articles L. 2314-30 et L. 2314-13 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Qu'aux termes de celles de l'article R242-1-1 du code de la sécurité sociale: '[…] Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieiurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des granaties concernées […]';
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[…] L'article R. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, prévoit que sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place les prestations destinées à couvrir 'les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article'.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 janvier 2021, 19-22.606, Inédit
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur celles rendues par des commissions de recours amiables de l'URSSAF dépourvues de tout pouvoir juridictionnel, dans des affaires distinctes de celle pour laquelle il a été saisi ; qu'en l'espèce, […] la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige. »
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