Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R242-1-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 - art. 1
Pour les prestations de prévoyance complémentaire, le fait de prévoir des garanties plus favorables au bénéfice de certains salariés en fonction des conditions d'exercice de leur activité ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
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[…] A l'audience publique du 01 Décembre 2020 devant M. B C, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Février 2021. […] Ainsi, notamment, l'article R.242-1-3 du code de la sécurité sociale impose que les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens du même article.
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[…] Enfin, l'article R.242-1-3 du code de la sécurité sociale prévoit : « Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens du même article.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 4 juillet 2023, n° 21/03010
[…] Il ressort de l'application de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, […] Et selon l'article R. 242-1-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens du même article.
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