Article R242-1-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version11/07/2014
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Version30/09/2018

Entrée en vigueur le 30 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants :

1° La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

2° La modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ;

3° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où une progression au moins aussi importante est également appliquée aux contributions des salariés.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2018

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2019

Elle a également eu raison d'exclure cette qualification pour la cotisation et la contribution au financement du fonds national d'aide au logement instituées par l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale. […] Son raisonnement, exempt d'erreur de droit, est en revanche fondé à tort sur l'article L. 245-13 du code de la sécurité sociale, qui concerne une autre imposition, […] car les contributions des employeurs aux régimes de protection sociale complémentaire obligatoires sont fréquemment des contributions forfaitaires, et non pas proportionnelles aux salaires versés (cf par exemple les contributions visées à l'article R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale).

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www.argusdelassurance.com · 30 septembre 2015

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Décisions36


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 avril 2024, n° 23/00232
Infirmation partielle

[…] du 3/04/2024 […] prise en la personne de Maître [Z] [R] […] l'indemnité supra légale qu'ils auraient perçue s'ils avaient été licenciés ; qu'il s'agit d'un accord unilatéral qui oblige celui qui s'engage, en application des dispositions des articles 1103 et 1100-1 du code civil ; qu'il s'agit d'un accord transactionnel au sens de l'article 2044 du code civil, que le juge départiteur a dénaturé en lui déniant sa vraie nature, […] au moment du versement de l'indemnité, il était salarié de la société Delta Doré de sorte que la somme versée par la société SAI, qui était pour lui un tiers, est soumise au régime de cotisations de l'article 242-1-4 du code de la sécurité sociale. […]

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    2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 14 octobre 2021, n° 19/01452
    Infirmation partielle

    […] L'article R242-1-4 du code de la sécurité sociale, issu du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, a prévu que « Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R242-1-1 sauf dans les cas suivants (…) ».

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    3Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-18.436, Inédit
    Cassation

    […] ce qui supposait qu'il démontre que les différences de traitement entre les salariés appartenant à des établissements distincts étaient justifiées par leur appartenance à des catégories objectives de salariés ; qu'en s'abstenant de constater une quelconque justification objective à la différence de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, alinéa 6, R. 242-1-1 et R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations. »

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