Article R114-33 du Code de la sécurité sociale

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Version20/01/2012
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 janvier 2012 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R114-27 (T)

Entrée en vigueur le 20 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)

Modifié par : Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)

Les organismes nationaux concluent avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés une convention qui détermine les modalités de leur participation au RNCPS. Cette convention précise notamment les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les organismes mettent en œuvre pour assurer l'alimentation et la consultation sécurisées du RNCPS. Elle fixe les règles d'habilitation définies par les organismes pour chacun des modes de consultation et de traitement des données ainsi que les exigences relatives à la qualité des données fournies par les organismes contributeurs mentionnés à l'article R. 114-27. Elle mentionne, le cas échéant, l'adhésion des partenaires au dispositif d'échange visé à l'article R. 114-31.

Une convention spécifique est signée entre la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Cette convention détermine les conditions techniques dans lesquelles les collectivités territoriales et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale accèdent au RNCPS par l'intermédiaire du système d'information de la Caisse des dépôts et consignations, au titre de ses missions relatives à ces collectivités et établissements.

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Entrée en vigueur le 20 janvier 2012
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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