Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Article R114-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)
Modifié par : Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)
Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 114-26 :
1° Les agents individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, des organismes mentionnés aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 114-12-1 ;
2° Les agents individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions pour les procédures d'attribution d'une prestation d'aide sociale servie par une collectivité territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale, et aux seules fins de vérifier les conditions d'accès à l'aide sociale. L'habilitation est délivrée par le représentant de la collectivité territoriale ou du centre communal ou intercommunal d'action sociale.