Article R114-29 du Code de la sécurité sociale

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Version20/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 janvier 2012 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R114-23 (T)

Entrée en vigueur le 20 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)

Modifié par : Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)

Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 114-26 :

1° Les agents individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, des organismes mentionnés aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 114-12-1 ;

2° Les agents individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions pour les procédures d'attribution d'une prestation d'aide sociale servie par une collectivité territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale, et aux seules fins de vérifier les conditions d'accès à l'aide sociale. L'habilitation est délivrée par le représentant de la collectivité territoriale ou du centre communal ou intercommunal d'action sociale.

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