Article D114-0-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 16 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-810 du 14 mai 2022 - art. 1

I.-Le Haut Conseil est composé de cinquante-six membres répartis comme suit :
1° Dix-neuf membres représentant les organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
f) Trois représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
g) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
h) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
i) Un représentant du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) ;
j) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
l) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
m) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
n) Un représentant désigné par la Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) ;
2° Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
3° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur de la sécurité sociale ;
b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
c) Le directeur de la législation fiscale ;
d) Le directeur du budget ;
e) Le directeur général du Trésor ;
f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
h) Le directeur général de la direction générale des entreprises ;
4° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, le directeur général de France Stratégie ;
5° Le président de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie, le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, le président de la Caisse nationale des allocations familiales, le président de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le président de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le président de l'Association générale des institutions de retraite des cades-Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (AGIRC-ARRCO) ;
6° Trois représentants des organismes de couverture complémentaire de l'assurance maladie :
a) Un représentant désigné par la Fédération nationale des mutuelles de France (FNMF) ;
b) Un représentant désigné par le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) ;
c) Un représentant désigné par la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) ;
7° Un représentant désigné par l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
8° Un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;
9° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
10° Huit personnalités qualifiées nommées par arrêté du Premier ministre en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du Haut Conseil.
II.-Le président et le vice-président du Haut Conseil sont nommés par arrêté du Premier ministre parmi les membres mentionnés au 10° du I.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2022

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 4 juin 2014, 364008
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 114-0-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret attaqué, le Haut Conseil du financement de la protection sociale, qui est institué auprès du Premier ministre, a pour mission : " 1° De dresser un état des lieux du système de financement de la protection sociale, d'analyser ses caractéristiques et ses changements ; / 2° D'évaluer les évolutions possibles de ce système de financement ; / 3° D'examiner l'efficacité des règles de gouvernance et d'allocation des recettes de l'ensemble du système de protection sociale de manière à assurer son équilibre pérenne ; / 4° De formuler, le cas échéant, […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulté·
  • Validité des actes administratifs·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Erreur manifeste·
  • Sécurité sociale·
  • Existence·
  • Légalité·
  • Principe
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