Article D131-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/2012
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles dues au titre des deux premières années d'activité qui sont calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1, le revenu d'activité de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée sur lequel sont assises ces cotisations est :

1° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée ;

2° Réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 janvier 2019, n° 16/03089
Infirmation

[…] M. X lui objecte que l'année 2010 était nécessairement une année de référence incomplète puisqu'il n'avait relevé du RSI qu'à compter du 2 septembre 2010, que la caisse aurait donc calculer les cotisations sur la base d'un revenu annualisé, soit 11 305,95 euros et non 3 748 euros, en application de l'article D 131-2 du code de la sécurité sociale et que sur cette base il aurait validé non pas 2 mais 4 trimestres, la méthode choisie par la caisse l'ayant pénalisé.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur indépendant·
  • Cotisations·
  • Revenu·
  • Pension de retraite·
  • Titre·
  • Compte·
  • Poitou-charentes·
  • Calcul·
  • Retraite anticipée

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 4 janvier 2022, n° 20/01490
Confirmation

[…] - en l'absence de revenus du travailleur indépendant, les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, en application des articles D. 131-2 et D. 612-5 du code de la sécurité sociale; […]

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Contrainte·
  • Régularisation·
  • Montant·
  • Mise en demeure·
  • Exonérations·
  • Sécurité sociale·
  • Rhône-alpes·
  • Protection sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).