Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations / Section 1 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles
Article D131-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles dues au titre des deux premières années d'activité qui sont calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1, le revenu d'activité de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée sur lequel sont assises ces cotisations est :
1° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée ;
2° Réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
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[…] M. X lui objecte que l'année 2010 était nécessairement une année de référence incomplète puisqu'il n'avait relevé du RSI qu'à compter du 2 septembre 2010, que la caisse aurait donc calculer les cotisations sur la base d'un revenu annualisé, soit 11 305,95 euros et non 3 748 euros, en application de l'article D 131-2 du code de la sécurité sociale et que sur cette base il aurait validé non pas 2 mais 4 trimestres, la méthode choisie par la caisse l'ayant pénalisé.
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2. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 4 janvier 2022, n° 20/01490
[…] - en l'absence de revenus du travailleur indépendant, les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, en application des articles D. 131-2 et D. 612-5 du code de la sécurité sociale; […]
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