Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 3 : Caisses de base / Sous-section 5 : Elections
Article R611-48-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1
Les bulletins de vote ainsi que les données contenues dans les systèmes d'identification mentionnés à l'article R. 611-47-1 sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission de recensement des votes jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux ou jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. Ils sont détruits à l'expiration de ces délais.
Ces opérations sont décidées et réalisées sous le contrôle du président de la commission de recensement des votes.