Article R611-48-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version22/04/2012

Entrée en vigueur le 22 avril 2012

Est créé par : Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

Les bulletins de vote ainsi que les données contenues dans les systèmes d'identification mentionnés à l'article R. 611-47-1 sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission de recensement des votes jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux ou jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. Ils sont détruits à l'expiration de ces délais.

Ces opérations sont décidées et réalisées sous le contrôle du président de la commission de recensement des votes.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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